L’indignité des conditions de détention, l’affaire de tous et le recours effectif au Juge
C’est la première fois que la chambre criminelle de la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la procédure applicable à ce nouveau recours.
La création de ce recours est la suite directe d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnant la France tout à la fois pour des conditions contraires aux articles 3 et 8 de la Convention EDH, mais aussi pour violation de l’article 13, faute d’existence d’un recours effectif en droit interne visant à prévenir ces atteintes (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15)
L’article 803-8 du Code de procédure pénale est une piste nouvelle à explorer.
Ce texte, créé en 2021, ouvre la possibilité aux personnes détenues de demander « que soit mis fin à ses conditions indignes de détention » soit au juge des libertés et de la détention, si la personne est en détention provisoire, soit au juge de l’application des peines, si la personne a été condamnée et exécute sa peine.
Rare sont les volontaires détenus pour initier cette démarche.
La peur d’un gros coup de frein sur leurs demandes d’aménagement de peine, sur leurs perspectives de sortie, sur leur sort pendant l’enquête judiciaire…
Mais la Cour de Cassation veille et prend position en rappelant au Juge saisi qu’il a de vrais et réels pouvoirs d’investigation sur les conditions de détention.
Ce que dit le Chambre criminelle de la Cour de Cassation est très clair : selon le texte, le juge déclare la requête recevable si les allégations de conditions contraires à la dignité de la personne humaine telles que décrites par le requérant sont circonstanciées, personnelles et actuelles.
Cela constitue alors un commencement de preuve, un faisceau d’indices du non respect de la dignité humaine.
Donc la description circonstanciée, personnelle et actuelle est une condition de recevabilité.
Donc, pour apprécier la recevabilité, le juge ne peut pas se fonder sur un rapport de l’administration pénitentiaire, accompagnant la requête avec photographies à l’appui.
Rapport démentant le récit du requérant détenu.
Ce faisant, la Cour de Cassation oblige la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris à revoir sa copie.
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