Aménagement de peine : le Juge d’Application des Peines (JAP) c/ Tribunal Correctionnel
A l’issue de la Réforme de la Procédure pénale du 23 mars 2019 et du régime des peines, un petit point d’étape s’impose pour dissiper les confusions.
Il est beaucoup dit que désormais il n’est plus possible d’aménager une peine au-delà de la durée d’UN an prononcé ou restant à exécuter
C’est faux.
En revanche, chacun son rôle et chacun ses prérogatives dans l’organisation de la mise en œuvre de la peine.
Maître CHAURAND assure la défense de la personne détenue ou en exécution de peine
LES POUVOIRS DU TRIBUNAL QUI PRONONCE LA PEINE :
Le Tribunal correctionnel, qu’il se prononce à Juge unique ou étant composé de 3 Juges, rend sa décision, à l’issue des débats d’audience, sur la culpabilité et prononce la peine.
Il peut se prononcer également sur nombre de mesures accessoires demandées par la Défense, telles que la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, la restitution de scellés, la confusion de plusieurs peines en attente d’exécution…
Surtout, le Tribunal peut décider de l’aménagement de la peine dès qu’il la prononce. Il doit confère l’exécution provisoire.
Cet aménagement de peine dit « ab initio », peut se faire en Centre ou Quartier de Semi-liberté, en Placement extérieur, en Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE ou « Bracelet électronique »)
Le Tribunal a interdiction de prononcer une peine ferme qui soit inférieure à UN MOIS.
Le Tribunal DOIT prononcer un aménagement de la peine inférieure à 6 MOIS.
Entre 6 mois et UN an, il PEUT prononcer cet aménagement.
Devant le Tribunal correctionnel, la peine n’est aménageable que dans la limite d’UN AN.
Le texte ne différencie plus entre la peine sanctionnant une infraction en récidive ou non : la peine est aménageable ab initio à UN AN prononcé.
La Loi du 23 mars 2019 a créé notamment la peine de DDSE, peine alternative à l’emprisonnement ferme : la Détention à Domicile sous Surveillance Electronique
Pour les peines inférieures à 6 mois (ou dont le restant à exécuter est inférieur à 6 mois), une demande de conversion en jours-amendes, travail d’intérêt général, DDSE ou sursis probatoire renforcé sera possible devant le Juge de l’Application des Peines.
LES POUVOIRS DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES
Le JAP est LE Juge de la peine : en détention et hors les murs de la prison, la peine ferme et la peine avec sursis probatoire ou sursis avec mise à l’épreuve
Ses pouvoirs sont étendus et l’application des peines c’est aussi construire une sortie de détention.
Contrairement au Tribunal Correctionnel, le Juge de l’Application des Peines peut aménager la peine jusqu’à DEUX ANS.
Ainsi, même si le Tribunal a prononcé une peine supérieure à un an, et donc qu’il ne peut aménager seul, l’aménagement est encore possible.
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Les voies d’aménagement de la peine sont nombreuses et variés.
Et pas seulement depuis la loi du 23 mars 2019.
Conversion, suspension, fractionnement de la peine, aménagement en placement extérieur, DDSE, sursis probatoire avec obligations renforcées, Centre ou Quartier de Semi-Liberté …
Le Juge d’Application des Peines aménage aussi les périodes d’épreuve, c’est-à-dire la période pendant laquelle la personne condamnée doit justifier du respect de certaines obligations.
En bref, si tout se passe bien pendant UN AN, il est possible de demander à ce que ce délai soit raccourci. Et vice versa… si tout se passe mal, le délai d’épreuve peut être allongé.
Ou bien sûr le sursis probatoire peut être révoqué.
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