LE "PLAIDER COUPABLE" - VOUS ETES PREVENU - CONVOQUE EN CRPC
Le plaider coupable – CRPC
Depuis une réforme de décembre 2011 (loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011), tous les délits sont concernés,
Mais il faut exclure de ce TOUT :
- Les délits de presse,
- Les délits d’homicide involontaire,
- Les délits politiques ou ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ;
- Les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal mais uniquement lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans
Autre condition posée pour que la CRPC soit choisie comme modalité de sanction, la personne a reconnu les faits, et continue à les reconnaître.
La CRPC peut être choisie par le Procureur de la République à l’issue de la garde à vue ou même après une information judiciaire menée par un Juge d’Instruction. Dans ce cas, le Procureur de la République va simultanément convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel mais pour une audience évidemment postérieure à celle de la CRPC.
Cette convocation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois (ou d’un mois lorsque la détention provisoire a été maintenue).
ATTENTION – Votre convocation à l’issue de la garde à vue ou de l’audition libre comporte certainement 2 dates :
- Une audience de CRPC
- Une audience ensuite devant le Tribunal correctionnelle statuant à juge unique
Si la CRPC réussit, la seconde date est caduque et vous n’avez pas à vous y présenter.
Si la CRPC échoue, que vous ne reconnaissez pas les faits, ou ne vous présentez pas, l’audience correctionnelle est maintenue et vous serez jugé en votre absence, en considérant que vous avez été valablement convoqué.
Le jour de l’audience, la procédure se déroule en deux temps.
Une première phase à huis clos, c’est-à-dire sans public qui « réunit » le procureur de la République, le prévenu et son Avocat.
Le procureur s’assure que la personne mise en cause maintient sa reconnaissance des faits. Après avoir écouté la personne et son avocat lui présenter les éléments de personnalité (situation de famille, enfants à charge, travail, difficultés de santé…).
C’est pourquoi il est important de construire un dossier solide avec votre Avocat
Puis le procureur fait une proposition de peine.
Le prévenu peut avoir un court entretien confidentiel avec son avocat. Le prévenu donne son accord soit le jour même soit dans un délai de dix jours.
Lorsque le Procureur propose une peine d'emprisonnement ferme, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue.
Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.
Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement.
Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
En pratique, au Tribunal Judiciaire de Lyon, les deux audiences se déroulent sur une même matinée.
La seconde phase se tient en public.
Le juge interroge la personne car il doit vérifier la réalité des faits et s’ils ont reçus une bonne qualification juridique. Il doit également vérifier la régularité de la procédure et refuser l’homologation s’il constate une nullité.
Ce travail est fait en amont par l’avocat, qui dans cette éventualité, conseillera à son client de refuser la CRPC pour être renvoyé devant le Tribunal et y obtenir l’annulation de la procédure.
C’est lors de cette phase que la victime pourra intervenir et « se constituer partie civile ».
ATTENTION, même si le Procureur a décidé d’une peine mesurée, les demandes financières de la partie civile peuvent être importantes.
Elles sont fonction du retentissement des faits commis sur la victime (blessures, atteintes aux biens, pertes financières…).
L’assureur ou le fonds de garantie qui aurait indemnisé la victime peut également se présenter à sa place ou à ses côtés pour que le prévenu rembourse les fonds avancés.
Le rôle de l’Avocat face à ces demandes est particulièrement important.
Le juge décide soit d’homologuer la peine, soit de la rejeter.
S’il l’homologue, ce qui est le plus souvent le cas, l’ordonnance d'homologation est immédiatement exécutoire.
Les peines que la décision comprend sont inscrites au casier judiciaire.
La personne peut parfaitement refuser la peine, soit lors de la comparution devant le procureur, soit lors de l'audience d'homologation.
Enfin même si la procédure d’homologation va à son terme, la personne (désormais condamnée) peut faire appel de l'ordonnance d'homologation de même que le parquet
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