Responsabilité du voyagiste
La force majeure, qui décharge de plein droit l’agent de voyage de sa responsabilité édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement prévu par l'article L. 211-15 du même code qui impose à l’agent de voyage de proposer à son client après le départ, précisément des prestations de remplacement.
Lorsque son client a pu, par ses propres moyens, obtenir des prestations de remplacement, le voyagiste ne peut invoquer une quelconque impossibilité de les avoir proposés…
A lire sur www.legifrance.gouv.fr : Cass. Civ. I, 8 Mars 2012, 10-25913
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